COMMUNIQUE DE PRESSE 10 décembre 2021. Depuis la crise sanitaire, plusieurs associations constatent que leurs recours contre les décisions de l’UE sont systématiquement jugés « irrecevables ». Elles évoquent une crise judiciaire.
La Ligue nationale pour la Liberté des Vaccinations (LNPLV) et quatre autres associations[1] européennes viennent de déposer un pourvoi en vue de faire évoluer une jurisprudence qui les exclut de l’espace juridique européen.
Initialement, ces associations attaquaient le règlement 2020–1043. Adopté en juillet 2020[2], sans débat au parlement européen ni consultation scientifique, ce règlement autorise les essais cliniques de médicaments contenant des OGM, notamment pour les vaccins contre la covid-19. Il supprime l’application d’une directive[3] européenne majeure qui encadre depuis 20 ans la dissémination volontaire d’OGM. L’industrie bénéficie désormais d’une liberté totale pour les médicaments à base d’OGM contre la covid : plus besoin d’étude d’impact, d’évaluation des risques, de consultation scientifique et citoyenne...
Le recours des associations contre ce règlement a été jugé « irrecevable » par le tribunal de l’Union européenne[4]. Le juge européen fait valoir une interprétation très restrictive de l’article 263 du Traité de fonctionnement de l’UE qui autorise normalement les recours juridiques citoyens. Dans leur pourvoi déposé le 2 décembre 2021, les associations contestent cette irrecevabilité. La future décision de la Cour de justice européenne sera décisive : pourquoi les associations ne pourraient-elles pas accéder au juge européen lorsque les institutions et organes consacrés par l’Union européennes sont à ce point défaillants ?
Le déni de justice est aussi un déni de démocratie.
Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations www.infovaccin.fr/
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[1] Coordination nationale santé médecine environnement, European forum for vaccine vigilance, Children Health Defense Europe, Terra Sos-Tenible. Elles sont représentées par le Cabinet Teissedre (Montpellier).
[2] RÈGLEMENT (UE) 2020/1043 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 juillet 2020 relatif à la conduite d’essais cliniques avec des médicaments à usage humain contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes et destinés à traiter ou prévenir la maladie à coronavirus (COVID-19), ainsi qu’à la fourniture de ces médicaments.
[3] 2001-18, qui permet d'assurer le développement sûr des produits industriels utilisant les OGM.
[4] Ordonnance rendue le 27 septembre 2021, qui n’examine pas le fond mais se cantonne à l’irrecevabilité.
La Ligue nationale pour la Liberté des Vaccinations (LNPLV) et les quatre autres associations européennes viennent de déposer un pourvoi aux fins de contester la décision du tribunal européen les déclarant irrecevables, tout en développant des arguments juridiques permettant de faire évoluer une jurisprudence qui exclut à tort toutes les associations qui défendent de façon désintéressée des valeurs morales, des droits citoyens fondamentaux ainsi que la protection de l’environnement.
A l’heure actuelle, seules trois catégories d’associations ont le droit d’agir devant les tribunaux, et ce sont presque exclusivement des associations professionnelles qui défendent une profession, un intérêt économique. Ainsi, les firmes pharmaceutiques qui ont de plus en plus tendance à former des associations professionnelles -déguisées en ONG- rentrent dans cette catégorie et peuvent agir en justice à l’encontre des décisions de l’UE qui les dérangent, mais pas celles qui défendent un intérêt moral ou une liberté fondamentale (non économique) et qui sont pourtant directement lésées par un Règlement, ce qui est selon nous illégal car discriminatoire.
Les juges européens ont-ils conscience qu’en refusant tout recours à ces associations ils « vident » eux mêmes les exigences de l’article 263 du Traité sur le fonctionnement de l’UE à leur égard ?
Car le Traité de l’UE n’a jamais entendu interdire l’accès à la justice à qui que ce soit, bien au contraire. Et la convention d’Aarhus a renforcé ce droit d’accès à la justice en matière d’environnement :
La Convention d’Aarhus consacre trois droits fondamentaux pour les citoyens et les associations qui les représentent :
Elle traite par ailleurs de manière spécifique deux enjeux majeurs en matière de transparence :
Adoptée le 25 juin 1998 par la Commission Économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-NU), la convention est entrée en vigueur le 30 octobre 2001. La France a ratifié la Convention d’Aarhus le 8 juillet 2002
C’est justement ce que Me Jean-Charles Teissedre, avocat au barreau de Montpellier, entend rappeler aux juges avec le dépôt de son pourvoi au nom des associations requérantes auprès de la Cour de Justice de l’Union Euroépenne.
Initialement, ces associations attaquaient le règlement 2020–1043, adopté de façon précipitée et, selon nous totalement insensée, sans débat au parlement européen ni consultation scientifique en juillet 20202. Ce règlement autorise les essais cliniques de médicaments contenant des OGM, notamment pour les vaccins contre la covid-19. Ce règlement va jusqu’à supprimer
l’application d’une directive européenne fondamentale (Directive 2001/18) qui, depuis 20 ans, encadre la dissémination volontaire d’OGM et protège l’environnement ainsi que la santé des citoyens. Avec le nouveau règlement, que nous contestons, ce cadre contraignant a littéralement volé en éclat : dès lors qu’un médicament OGM prétend traiter la covid-19, l’industrie bénéficie maintenant d’une liberté totale : plus besoin d’étude d’impact, d’évaluation des risques, de consultation scientifique et citoyenne, d’étiquetage spécifique OGM, de mesures de précaution des OGM pour le transport...
A cela s’ajoute le fait que la Commission européenne n’avait aucunement compétence pour intervenir sur la question et encore moins le droit de légiférer sur les médicaments OGM sans respecter au préalable l’article 7 de la Directive 2001/18 qui impose, avant toute modification du régime juridique OGM des consultations scientifiques et vérifications larges, notamment la transmission des éléments d’information au public qui peut formuler des observations dans les 60 jours, et la consultation des comités scientifiques compétents qui ont 60 jours pour rendre un avis. Ce texte prévoit ensuite la prise de décision et la communication d’informations techniques nécessaires à évaluer les risques que comporte la dissémination envisagée pour l’environnement.
Le recours des associations contre ce règlement a été jugé « irrecevable » par le tribunal de l’Union européenne. Le juge européen a fait valoir une interprétation plus que douteuse de l’article 263 du Traité de fonctionnement de l’UE qui encadre les actions juridiques citoyennes. Les associations ne seraient pas « individuellement » concernées... De plus, les juges n’ont pas tenu compte de la nature et de la finalité particulières du Règlement qui court-circuite les recours juridiques autonomes au niveau national, ce qui a pour effet, suite à cette décision d’irrecevabilité contestée, de violer l’article 47 de la Charte européenne des droits fondamentaux qui protège le droit à la justice de tout citoyen européen. Dans leur pourvoi déposé le 2 décembre 2021, les associations contestent cette irrecevabilité. Elles n’ont pas été aidées par le Parlement européen puisque ce dernier a contesté leur recevabilité par voie d’avocats.
La future décision de la Cour de justice européenne sera décisive : les associations qui défendent une valeur morale, comme le respect de l’environnement, le droit à un environnement sain, une médecine sûre peuvent-elles vraiment défendre leurs intérêts et les droits fondamentaux au sein de l’espace judiciaire européen ?
Seuls les juges peuvent défaire ces règles qu’ils ont eux même érigées, en violation des traités, car les règles jurisprudentielles ne sont jamais destinées à être stables et permanentes. Elles peuvent évoluer et ce pourvoi le demande explicitement.
L’Europe est-elle au-dessus de toute justice citoyenne ? Nous serons bientôt fixés.
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